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810.01.3 RCLPFES CH-VD

Art. 16 RÈGLEMENT précisant les conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (RCLPFES) - Dispositions transitoires [ 1 ]

Chapitre VI
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Art. 16 RCLPFES · Dispositions transitoires [ 1 ]

1. Les établissements appliquent les barèmes de rémunération des annexes I et III pour tout engagement de directeur ou de directeur général postérieur à l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Ils l'appliquent dès le 1er janvier 2013 aux directeurs et directeurs généraux engagés avant cette entrée en vigueur. Toutefois, si la rémunération de ces directeurs est supérieure de plus de 20% au maximum fixé pour la catégorie les concernant, les établissements l'adaptent d'ici au 1er juillet 2010 afin qu'elle ne dépasse pas ce maximum de plus de 20%. Les établissements peuvent solliciter une exception à une telle adaptation au 1er juillet 2010 en faisant valoir l'expérience ou l'ancienneté du directeur ou du directeur général ; le département statue.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2012.0179 · vd (art. 16 RCLPFES)
Appellants v. Departmental Decision on Restitution of Excessive Director Remuneration
Cited in the context of partially admitting the appeal concerning the temporal scope of salary limitation for Director Y. (Art. 16 al. 2 RCLPFES mentioned in reasoning for the temporal scope).