Legislator Jurisprudence & Législation
810.01.3 RCLPFES CH-VD

Art. 13 RÈGLEMENT précisant les conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (RCLPFES) - Prestations supplémentaires (art. 4 al. 1bis lettre c) de la loi) [ 3, 4 ]

Chapitre III
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Art. 13 RCLPFES · Prestations supplémentaires (art. 4 al. 1bis lettre c) de la loi) [ 3, 4 ]

1. Les EMS peuvent fournir deux types de prestations supplémentaires à usage personnel non comprises dans le standard officiel

a. les "prestations ordinaires supplémentaires" (POS), qui sont constituées de l'ensemble des prestations ou articles usuels personnellement nécessaires et qui peuvent être facturées en sus des frais journaliers. Ces prestations peuvent, dans certains cas, être partiellement ou totalement prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire ou les régimes sociaux;

b. les "prestations supplémentaires à choix" (PSAC), de nature immobilière ou non immobilière, qui sont constituées de l'ensemble des prestations ou articles qui ne sont pas strictement nécessaires. Elles sont explicitement choisies par la personne, ou son répondant, afin d'augmenter son confort et lui sont facturées en sus des frais journaliers. Les PSAC ne sont pas prises en charge par les régimes sociaux.

2. Chaque EMS est tenu d'établir la liste des POS et des PSAC et des prix qu'il entend facturer à ses résidents. Ce document est joint en annexe au contrat d'hébergement. Il est remis au département pour information.

3. La liste et les prix maximaux des POS et des PSAC que peuvent facturer les EMS sont définis dans l'annexe IV, qui fait partie intégrante du présent règlement.

4. …

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