810.01.3
RCLPFES
CH-VD
Art. 12 RÈGLEMENT précisant les conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (RCLPFES) - Standard des prestations socio-hôtelières et socio-éducatives (art. 4 al. 1bis lettre a) de la loi et art. 4 al. 1bis lettre f) de la loi) [ 5 ]
Chapitre III
Art. 12 RCLPFES · Standard des prestations socio-hôtelières et socio-éducatives (art. 4 al. 1bis lettre a) de la loi et art. 4 al. 1bis lettre f) de la loi) [ 5 ]
1. Les prestations socio-hôtelières fournies par les EMS ainsi que les prestations socio-éducatives fournies par les établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM) doivent répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux du résident. Elles sont comprises dans les standards officiels définis conformément à la législation sur l'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale [D] .