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810.01.3 RCLPFES CH-VD

Art. 11a RÈGLEMENT précisant les conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour être reconnus d'intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (RCLPFES) - Conflits d'intérêts en cas de sous-traitance ou d'octroi de mandats commerciaux (art. 4 g de loi) [ 4 ]

Chapitre III
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Art. 11a RCLPFES · Conflits d'intérêts en cas de sous-traitance ou d'octroi de mandats commerciaux (art. 4 g de loi) [ 4 ]

1. Il incombe à chaque membre du Conseil et de la direction de l'EMS d'annoncer ses mandats externes, d'identifier les conflits d'intérêts réels ou potentiels préjudiciables auxquels il est confronté et d'en informer sans tarder l'ensemble des membres du Conseil.

2. Est considérée comme préjudiciable toute activité des membres du Conseil, de la direction et des cadres de fonction directoriale qui peut occasionner des conflits d'intérêts, tels qu'en particulier

a. des activités et relations personnelles des membres du Conseil et de la direction influant sur leur indépendance et leurs tâches ;

b. des intérêts personnels, familiaux et économiques, pouvant faire courir un risque financier à l'EMS ou portant atteinte à sa réputation ;

c. des relations commerciales et des mandats conclus avec une entreprise appartenant à un ou des membres du Conseil ou de la direction ou à leurs proches, à des conditions plus favorables que celles qui s'appliquent à des tiers indépendants.

3. Les mandats ou relations commerciales pouvant occasionner un conflit d'intérêts ne peuvent être attribués que par le Conseil ; celui-ci en informe le département.

4. Le montant annuel des mandats commerciaux attribués aux sociétés appartenant aux membres de la direction ou à leurs proches ne doit pas excéder celui admis pour le supplément temporaire prévu à l'article 6, alinéa 1, lettre a. Sur demande préalable, le département peut accorder une dérogation.

5. En cas de conflit d'intérêts, le Conseil récuse la personne concernée et prend les mesures nécessaires afin d'y mettre un terme.

6. Le Conseil établit le registre des intérêts, mandats et des activités accessoires de la direction et de ses propres membres. Il le tient à jour et le fournit sur demande au département.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

CCST.2017.0018 · vd (art. 11a al. 1, 3 et 6 RCLPFES)
Associations of Medical-Social Establishments Challenge Cantonal Regulation on Public Interest Recognition
These provisions regarding conflict of interest declarations and registers were examined but the appeal against them was rejected.
CCST.2017.0018 · vd (art. 11a al. 4 RCLPFES)
Associations of Medical-Social Establishments Challenge Cantonal Regulation on Public Interest Recognition
This provision limiting commercial mandates was examined in relation to economic freedom, and the appeal against it was rejected.