Legislator Jurisprudence & Législation
801.11 LAVASAD CH-VD

Art. 23 LOI sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (LAVASAD) - Cycle budgétaire [ 2 ]

Chapitre III
Ouvrir la source officielle Texte complet (28 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 23 LAVASAD · Cycle budgétaire [ 2 ]

1. Sur la base des informations transmises par le département et par les A/F, l'AVASAD établit un budget provisoire et le transmet au département. Ce budget détaille les charges et recettes de l'AVASAD elle-même, ainsi que des A/F.

2. Une fois connu le montant de la contribution de l'Etat, l' AVASAD établit un budget définitif. Celui-ci doit être équilibré. L' AVASAD communique à chaque A/F le montant qui lui est attribué.

← Art. 22 LAVASAD sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (LAVASAD) - Constitution Art. 24 LAVASAD →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →