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Art. 18 CONVENTION INTERCANTONALE en matière de santé numérique - Conseillère ou conseiller à la protection et à la sécurité des données

Chapitre II
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Art. 18 CONVENTION INTERCANTONALE en matière de santé numérique · Conseillère ou conseiller à la protection et à la sécurité des données

1. L'organisation désigne une personne conseillère à la protection et à la sécurité des données à laquelle il incombe notamment de mettre en oeuvre et de contrôler les mesures visant à assurer la protection et la sécurité des données ainsi que d'appliquer des actions préventives et correctives sur les services de santé numérique.

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