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800.033 DCCS CH-VD

Art. 8 DÉCRET sur le développement d'outils et de processus favorisant la continuité et la coordination des soins (DCCS) - Principes

Chapitre III
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Art. 8 DCCS · Principes

1. Le département soutient la mise en oeuvre du présent décret par des mesures financières incitatives. Les montants alloués à cet effet figurent à son budget. Ils tiennent compte des autres sources de financement, en particulier du soutien de partenaires publics ou privés et du financement des assureurs-maladie.

2. Le financement de l'Etat vise à promouvoir la participation des professionnels des domaines sanitaire et médico-social (art. 9) ainsi que des patients (art. 10).

3. Le département assure la cohérence entre le financement directement alloué à la mise en œuvre du décret et les autres moyens financiers inscrits à son budget. Dans la mesure du possible, il veille à utiliser ceux-ci de manière à inciter les professionnels et institutions à y participer, ainsi qu'à développer des modalités novatrices de collaboration.

4. Pour les patients ayant adhéré aux projets et actions menés dans le cadre du décret et lorsque les assureurs-maladie ne sont pas les débiteurs de la rémunération conformément à la LAMal [C] , le département peut mettre en place un système dans lequel l'Etat avance le paiement de certaines prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins, notamment les prestations des pharmaciens. Cas échéant, il définit les modalités de mise en œuvre d'un tel système.

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