Art. 2 DÉCRET sur le développement d'outils et de processus favorisant la continuité et la coordination des soins (DCCS) - Pilotage et mise en oeuvre
Art. 2 DCCS · Pilotage et mise en oeuvre
1. Le Conseil d'Etat délègue au département en charge de la santé (ci-après : le département) la mise en œuvre du décret en édictant les dispositions nécessaires à cet égard.
2. Le département définit, en collaboration avec les partenaires de l'Etat au sens de l'article 5 de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) [A] , les prestations allouées, les projets et actions menés, ainsi que les populations cibles visées par ceux-ci.
3. Le département peut soumettre l'octroi de certaines prestations à des conditions particulières.
4. Il conclut, avec les partenaires de l'Etat, ainsi qu'avec les professionnels et institutions concernés les conventions nécessaires à la mise en œuvre du décret et intègre dans les contrats de prestations existants les dispositions utiles à cet égard.
5. Le département peut déléguer des tâches à des tiers. Cas échéant, les tâches déléguées font l'objet d'une convention de délégation qui en fixe les éléments essentiels.