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800.033 DCCS CH-VD

Art. 2 DÉCRET sur le développement d'outils et de processus favorisant la continuité et la coordination des soins (DCCS) - Pilotage et mise en oeuvre

Chapitre I
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Art. 2 DCCS · Pilotage et mise en oeuvre

1. Le Conseil d'Etat délègue au département en charge de la santé (ci-après : le département) la mise en œuvre du décret en édictant les dispositions nécessaires à cet égard.

2. Le département définit, en collaboration avec les partenaires de l'Etat au sens de l'article 5 de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) [A] , les prestations allouées, les projets et actions menés, ainsi que les populations cibles visées par ceux-ci.

3. Le département peut soumettre l'octroi de certaines prestations à des conditions particulières.

4. Il conclut, avec les partenaires de l'Etat, ainsi qu'avec les professionnels et institutions concernés les conventions nécessaires à la mise en œuvre du décret et intègre dans les contrats de prestations existants les dispositions utiles à cet égard.

5. Le département peut déléguer des tâches à des tiers. Cas échéant, les tâches déléguées font l'objet d'une convention de délégation qui en fixe les éléments essentiels.

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