800.032
DREMTL
CH-VD
Art. 2 DÉCRET sur la régulation des équipements médico-techniques lourds (DREMTL) - Notion d'équipements lourds
Art. 2 DREMTL · Notion d'équipements lourds
1. Au sens du présent décret, on entend par "équipements médico-techniques lourds" (ci-après : équipements lourds) les équipements médico-techniques dont le coût d'utilisation est particulièrement onéreux et dont le développement incontrôlé peut entraîner un risque d'atteinte à l'intérêt général du point de vue de la couverture des besoins de santé de la population vaudoise, de l'accessibilité aux prestations, de leur qualité ou de leur économicité.
2. Les équipements lourds dont l'exploitant peut prouver qu'il ne facture pas les prestations à charge de l'assurance obligatoire des soins durant toute leurs durées de vie ne sont pas soumis à régulation.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
GE.2016.0192 · vd (art. 2 al. 2 DREMTL)
Appeal against Refusal of CT Scanner Authorization Dismissed
ns la mesure où le Centre d'imagerie médicale entendait facturer des prestations à la charge de l'assurance obligatoire de soins (art. 2 al. 2 DREMTL), les équipements en question, dont la mise en service était annoncée pour le 15 février 2016, étaient soumis à la procédure ordi
GE.2016.0194 · vd (art. 2 al. 2 DREMTL)
Appeal Against Refusal of MRI Machine Commissioning Under DREMTL
ns la mesure où le Centre d'imagerie médicale entendait facturer des prestations à la charge de l'assurance obligatoire de soins (art. 2 al. 2 DREMTL), les équipements en question, dont la mise en service était annoncée pour le 15 février 2016, étaient soumis à la procédure ordi