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Art. 2 AE-REMTL · Emoluments

1. Le refus ou la délivrance d'une autorisation en application du décret donne lieu à la perception d'un émolument à charge du requérant d'un montant maximal de CHF 3'000.-.

2. L'autorité compétente pour la fixation de l'émolument est celle qui statue sur la demande d'autorisation.

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