Art. 8 LOI sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP) - Sanctions pénales
Art. 8 LIFLP · Sanctions pénales
1. Est passible d'une amende de 100 à 1'000 francs
a. celui qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint l'interdiction de fumer au sens de l'article 2, alinéa 1 de la présente loi ;
b. l'exploitant ou le responsable des lieux publics qui aménage des locaux fumeurs qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente loi ;
c. l'exploitant ou le responsable des lieux publics qui viole ses obligations telles que définies à l'article 6 de la présente loi.
2. L'exploitant ou le responsable des lieux publics qui aménage des locaux fumeurs qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 4 et 5 ou qui viole ses obligations telles que définies à l'article 6 de la présente loi s'expose en outre aux sanctions prévues par la LADB [F] .
3. La poursuite et la répression ont lieu conformément à la loi sur les contraventions [L] .
4. L'autorité de répression communique au département les sanctions prononcées en application de la présente loi. Cette communication s'adresse en outre au département en charge de l'application de la LADB [E] si les sanctions visent des établissements LADB.
5. Les sanctions pénales prévues par la loi fédérale sur le travail [J] sont réservées.