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800.02 LIFLP CH-VD

Art. 8 LOI sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP) - Sanctions pénales

Chapitre IV
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Art. 8 LIFLP · Sanctions pénales

1. Est passible d'une amende de 100 à 1'000 francs

a. celui qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint l'interdiction de fumer au sens de l'article 2, alinéa 1 de la présente loi ;

b. l'exploitant ou le responsable des lieux publics qui aménage des locaux fumeurs qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente loi ;

c. l'exploitant ou le responsable des lieux publics qui viole ses obligations telles que définies à l'article 6 de la présente loi.

2. L'exploitant ou le responsable des lieux publics qui aménage des locaux fumeurs qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 4 et 5 ou qui viole ses obligations telles que définies à l'article 6 de la présente loi s'expose en outre aux sanctions prévues par la LADB [F] .

3. La poursuite et la répression ont lieu conformément à la loi sur les contraventions [L] .

4. L'autorité de répression communique au département les sanctions prononcées en application de la présente loi. Cette communication s'adresse en outre au département en charge de l'application de la LADB [E] si les sanctions visent des établissements LADB.

5. Les sanctions pénales prévues par la loi fédérale sur le travail [J] sont réservées.

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