Art. 7 LOI sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP) - Surveillance et droit d'inspection
Art. 7 LIFLP · Surveillance et droit d'inspection
1. L'autorité responsable de la surveillance des locaux concernés ou de l'activité qui s'y déroule veille au respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. La collaboration de la police peut être requise à cet effet.
2. La police a, en tout temps, le droit d'inspecter les lieux publics, les fumoirs et les locaux attenants.
3. Toute intervention de police, faisant l'objet d'un rapport, doit être signalée dans les meilleurs délais au département par l'envoi d'une copie dudit rapport. Les rapports sont en outre communiqués au département en charge [E] de l'application de la LADB [F] s'ils touchent aux établissements LADB.
4. Les mesures propres à assurer l'ordre, la salubrité et la tranquillité publics prises par les autorités communales en application de la loi sur les communes [K] et des règlements communaux de police sont réservées.