Legislator Jurisprudence & Législation
800.02 LIFLP CH-VD

Art. 7 LOI sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP) - Surveillance et droit d'inspection

Chapitre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (11 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 LIFLP · Surveillance et droit d'inspection

1. L'autorité responsable de la surveillance des locaux concernés ou de l'activité qui s'y déroule veille au respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. La collaboration de la police peut être requise à cet effet.

2. La police a, en tout temps, le droit d'inspecter les lieux publics, les fumoirs et les locaux attenants.

3. Toute intervention de police, faisant l'objet d'un rapport, doit être signalée dans les meilleurs délais au département par l'envoi d'une copie dudit rapport. Les rapports sont en outre communiqués au département en charge [E] de l'application de la LADB [F] s'ils touchent aux établissements LADB.

4. Les mesures propres à assurer l'ordre, la salubrité et la tranquillité publics prises par les autorités communales en application de la loi sur les communes [K] et des règlements communaux de police sont réservées.

← Art. 6 LIFLP sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP) - But [ 1 ] Art. 8 LIFLP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →