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800.02 LIFLP CH-VD

Art. 4 LOI sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP) - Lieux de détention et de séjour permanent ou prolongé

Chapitre II
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Art. 4 LIFLP · Lieux de détention et de séjour permanent ou prolongé

1. Des exceptions à l'interdiction de fumer peuvent être prévues pour les lieux à caractère privatif suivants, pour autant qu'ils soient isolés, aérés ou ventilés de manière adéquate, désignés comme tels, et que le personnel n'y ait qu'un accès limité

a. les cellules de détention et d'internement ;

b. les chambres d'hôtels et d'autres lieux d'hébergement ;

c. les chambres de lieux de soins ou d'hébergement dans lesquels les patients séjournent de manière prolongée et dont ils ne peuvent aisément sortir compte tenu de leur état de santé.

2. L'exploitant ou le responsable fixe les modalités d'application de ces exceptions dans un règlement interne qu'il tient à disposition du public et des autorités concernées. Pour les lieux mentionnés à l'alinéa 1, lettres a) et c), ce règlement doit être conforme aux directives édictées par le département en charge de la santé (ci-après : le département) [E] .

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