Art. 2 LOI sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP) - Principe et définitions [ 1 ]
Art. 2 LIFLP · Principe et définitions [ 1 ]
1. Il est interdit de fumer des produits du tabac, d'autres produits à base de plantes, des cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine) et des produits assimilables dans les lieux publics intérieurs ou fermés (ci-après : lieux publics).
2. On entend par fumer le fait de consommer les produits mentionnés à l'alinéa 1 dont on aspire la fumée ou les émanations.
3. Un lieu est public dès qu'il est affecté à l'accomplissement d'une tâche publique ou qu'il est accessible à tout un chacun, y compris lorsqu'il est utilisé dans un cadre privé.
4. Les lieux intérieurs ou fermés dans lesquels il est interdit de fumer englobent tous les lieux couverts par un toit et entourés par des murs ou des cloisons, permanents ou provisoires, quelle que soit la nature des matériaux utilisés.
5. Les espaces ouverts sur l'extérieur tels que terrasses et patios ne sont pas concernés par l'interdiction de fumer dans la mesure où ils sont physiquement séparés de l'intérieur de l'établissement auquel ils se rattachent.