800.02
LIFLP
CH-VD
Art. 10 LOI sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP) - Disposition transitoire
Chapitre V
Art. 10 LIFLP · Disposition transitoire
1. Les exploitants des établissements soumis à la LADB [F] qui ont déposé à l'autorité compétente pour délivrer la licence conformément à la LADB, dans les 4 mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande d'autorisation de créer un fumoir, disposent d'un délai de 15 mois dès cette entrée en vigueur pour rendre le fumoir conforme au règlement d'application [G] de la présente loi.
2. En cas d'absence de responsabilité de l'exploitant pour le respect de ce délai, une prolongation peut être octroyée par l'autorité compétente. Le règlement d'application [G] en fixe les modalités.