Art. 3 RÈGLEMENT d'application de la loi du 23 juin 2009 sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (RLIFLP) - Lieux de détention et de séjour permanent ou prolongé (art. 4 LIFLP)
Art. 3 RLIFLP · Lieux de détention et de séjour permanent ou prolongé (art. 4 LIFLP)
1. L'exploitant ou le responsable peut autoriser de fumer dans un lieu privatif à condition que ce dernier soit occupé uniquement par un ou des fumeurs.
2. Les lieux privatifs (chambres ou cellules) doivent être isolés, afin que l'air du bâtiment ne soit pas contaminé par la fumée de tabac. L'exploitant ou le responsable prend les mesures nécessaires pour préserver la santé du personnel. Il veille notamment à ce que l'aération ou la ventilation permettent un renouvellement de l'air suffisant.
3. Les lieux privatifs où fumer est autorisé doivent être munis d'une signalisation les indiquant comme tels et avoir un caractère permanent. Si l'exploitant ou le responsable interdit la fumée dans un lieu privatif où elle était auparavant autorisée, il procède à un nettoyage particulier du lieu privatif.