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800.01 LSP CH-VD

Art. 97 LOI sur la santé publique (LSP) - Institution de soins ambulatoires [ 26, 31 ]

Chapitre VII, Section II
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Art. 97 LSP · Institution de soins ambulatoires [ 26, 31 ]

1. Les institutions de soins ambulatoires sont des institutions où sont dispensés des soins médicaux par des médecins exerçant à titre dépendant.

2. Ils sont assimilés à des établissements sanitaires ou apparentés au sens des articles 144 et 152 LSP.

3. Si l'institution compte trois médecins ou moins autorisés à pratiquer à titre dépendant, ils sont assimilés à un cabinet de groupe. Ils peuvent s'adjoindre un médecin diplômé ou un assistant.

4. Après consultation des associations professionnelles concernées, le département peut assimiler des cabinets de groupe au sens de l'alinéa 3 ci-dessus ou des cabinets de groupes au sens de l'article 96 à des établissements sanitaires ou apparentés au sens des articles 144 et 152 , notamment s'ils pratiquent des interventions sensibles ou si d'autres spécialistes ou professionnels de la santé déploient leur activité au sein de la même structure.

5. L'article 76 est réservé.

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