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800.01 LSP CH-VD

Art. 94 LOI sur la santé publique (LSP) - Médecins [ 9 ]

Chapitre VII, Section II
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Art. 94 LSP · Médecins [ 9 ]

1. Le médecin a seul qualité

a. pour déterminer ou apprécier l'état physique ou psychique des personnes et prescrire les mesures propres à la conservation et au rétablissement de leur santé selon l'état des connaissances professionnelles et scientifiques admises;

b. pour délivrer des déclarations et des certificats médicaux ou médico-légaux.

2. Sont réservées les attributions que la loi confère aux autres professions visées par la présente loi.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

GE.2001.0125 · vd (Art. 94 LSP)
Medical Practitioners v. Department of Health and Social Action (Doping Sanctions Appeal)
Cited in the reasoning section as a legal basis concerning the doctor's duties, but not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).
GE.2004.0181 · vd (art. 94 let. a LSP)
Ambulance Worker Dismissal Annulled for Lack of Prior Written Warning
Cited in the reasoning regarding the legal framework for medical acts by paramedics.