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Art. 93 LOI sur la santé publique (LSP) - Assistants [ 2, 4, 13, 26, 33 ]

Chapitre VII, Section II
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Art. 93 LSP · Assistants [ 2, 4, 13, 26, 33 ]

1. L'assistant exerce à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, d'un médecin-dentiste, d'un médecin-vétérinaire d'un pharmacien ou d'un chiropraticien autorisé à pratiquer.

1bis. Lorsqu'une liste d'établissements ou de cabinets de formation reconnus par l'institut fédéral désigné par la loi fédérale sur les professions médicales [Z] existe dans une discipline médicale donnée, seuls les établissements et cabinets figurant sur cette liste sont habilités à superviser un assistant au sens de la présente disposition.

2. …

2bis. L'assistant est porteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal. L'employeur avise le département ou le département en charge des affaires vétérinaires de son engagement en précisant le but de formation poursuivi. Les dispositions transitoires concernant les pharmaciens sont réservées.

3. …

3bis. Le département peut, sur demande motivée de l'employeur, autoriser au titre d'assistant au sens du présent article un professionnel de la santé non titulaire d'un titre admis au sens de l'alinéa 2bis en vue de l'obtention de ce titre.

3ter. Le département en charge des affaires vétérinaires peut, sur demande motivée de l'employeur, autoriser au titre d'assistant au sens du présent article un médecin-vétérinaire non titulaire d'un titre admis au sens de l'alinéa 2bis en vue de l'obtention d'un titre ou de l'acquisition d'une expérience pratique. La durée de cette autorisation est limitée aux besoins de la formation ou à deux ans pour le cas de l'acquisition d'une expérience pratique.

4. La fonction d'assistant d'un médecin, d'un médecin-dentiste, d'un pharmacien ou d'un chiropraticien autorisé à pratiquer a pour but d'assurer la formation de l'intéressé en vue de l'obtention d'un titre admis par le droit fédéral et, à ce titre, elle ne peut revêtir qu'un caractère temporaire. La durée de l'autorisation est limitée aux besoins de cette formation.

5. …

6. …

7. Un médecin, un médecin-dentiste ou un chiropraticien autorisé à pratiquer ne peut s'adjoindre plusieurs assistants.

8. Les responsables des services médicaux des établissements sanitaires peuvent s'adjoindre plusieurs assistants. Le département ou le département en charge des affaires vétérinaires peut limiter ce nombre en fonction de l'organisation du service médical de l'établissement.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (5)

GE.2013.0190 · vd (Art. 93 LSP)
Dentist Authorization Refusal Upheld Despite Prior Indication
The court confirmed the administrative decision, which essentially rejected the prolongation based on the interpretation and application of this article regarding the purpose and temporality of the assistant status.
GE.2013.0237 · vd (art. 93 LSP)
Dental Assistant Authorization Renewal Refusal Upheld Due to Non-Federally Recognized Diploma
The appeal concerns the refusal of an authorization based on the scope and requirements defined in this article regarding medical assistants.
GE.2001.0123 · vd (art. 93 LSP)
Dentist Foreign Diploma Practice Authorization Refusal Upheld
The court confirmed that the contested decisions were based on a correct application of this provision regarding authorization as an assistant.
GE.1995.0116 · vd (art. 93 al. 4 LSP)
Foreign Specialist Authorization for Post-University Training
The core legal basis for admitting the appeal, as the collaboration was deemed equivalent to post-graduate training.
GE.1995.0116 · vd (art. 93 al. 4 dernière phrase LSP)
Foreign Specialist Authorization for Post-University Training
Used to limit the duration of the authorized assistance period to a maximum of two years, renewable based on an annual report.