Legislator Jurisprudence & Législation
800.01 LSP CH-VD

Art. 87 LOI sur la santé publique (LSP) - Dossier du patient [ 13, 26 ]

Chapitre VII, Section I
Ouvrir la source officielle Texte complet (251 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 87 LSP · Dossier du patient [ 13, 26 ]

1. Les professionnels de la santé tiennent pour chaque patient un dossier résumant leurs observations, les prestations fournies ou prescrites et, excepté pour les pharmaciens, l'évolution du cas.

2. Font exception les professions de droguiste, d'ambulancier et d'opticien (lorsqu'il dirige un commerce d'optique ne pratiquant ni les examens de la vue, ni les adaptations des lentilles de contact).

3. Le dossier est conservé au cabinet du praticien, dans l'officine du pharmacien, dans l'établissement sanitaire ou l'organisation de soins. Il doit être accessible au remplaçant au sens de l'article 85, au successeur désigné par le patient ainsi qu'aux personnes chargées d'évaluer les soins requis dans les établissements médico-sociaux pour répondre aux exigences de la législation fédérale sur l'assurance maladie [W] .

4. Les articles 24 et 151 sont réservés.

5. Le dossier doit être conservé au moins pendant dix ans dès la dernière consultation. Les autres règles relatives à la conservation des dossiers sont fixées par le Conseil d'Etat. Ce dernier peut déroger à ce principe et fixer d'autres règles en cas de cessation d'activité ou de décès du praticien.

← Art. 86 LSP sur la santé publique (LSP) - Objet de la loi Art. 88 LSP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →