800.01
LSP
CH-VD
Art. 85 LOI sur la santé publique (LSP) - Remplacement [ 26, 33 ]
Chapitre VII, Section I
Art. 85 LSP · Remplacement [ 26, 33 ]
1. Les personnes autorisées à exercer une profession de la santé et désirant se faire remplacer doivent obtenir l'autorisation du département ou du département en charge des affaires vétérinaires. Le remplaçant doit avoir l'autorisation de pratiquer la même profession. Le département compétent peut prévoir des exceptions.
2. …
3. En cas de décès, de maladie grave ou de force majeure, le département peut autoriser l'assistant d'une personne autorisée à exercer une profession médicale, à diriger le cabinet ou l'officine de cette personne pour une durée déterminée qui, en règle générale, ne dépassera pas une année.