Legislator Jurisprudence & Législation
800.01 LSP CH-VD

Art. 82 LOI sur la santé publique (LSP) - Publicité [ 26, 33 ]

Chapitre VII, Section I
Ouvrir la source officielle Texte complet (251 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 82 LSP · Publicité [ 26, 33 ]

1. Les professionnels de la santé doivent s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et ne répond pas à l'intérêt général. Cette publicité ne doit en outre ni importuner ni induire en erreur.

2. Le département, sur proposition des associations professionnelles concernées, définit les notions mentionnées au premier alinéa et fixe les limites dans lesquelles la publicité est nécessaire au fonctionnement de leurs membres.

2bis. Le département peut déléguer le contrôle du respect de cette disposition aux associations professionnelles. En cas de désaccord, le département tranche ou prend les mesures idoines.

3. …

4. Il est interdit de mentionner des appareils spéciaux ou des méthodes de traitement particulières sous réserve de l'accord du département.

5. …

6. Toute forme de publicité est interdite aux personnes qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de pratiquer à titre dépendant ou indépendant.

← Art. 81 LSP sur la santé publique (LSP) - Objet de la loi Art. 83 LSP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

GE.2007.0182 · vd (Art. 82 al. 1 LSP)
Aesthetic Center's Right to Use "Clinique" Upheld Against Public Health Prohibition
Cited in the reasoning as a potential basis for prohibition, but the court explicitly found it inapplicable to the case.
GE.2002.0068 · vd (Art. 82 LSP)
Healthcare Advertising Ban Overturned on Proportionality Grounds
Cited as the substantive basis for the administrative decision regarding the prohibition of publicity, which the court examined for violation of constitutional rights.