Art. 75 LOI sur la santé publique (LSP) - Autorisation de pratiquer à titre indépendant [ 13, 26, 31, 33 ]
Art. 75 LSP · Autorisation de pratiquer à titre indépendant [ 13, 26, 31, 33 ]
1. L'exercice d'une profession de la santé à titre indépendant est soumis à autorisation du département qui fixe la procédure.
2. Le département examine les demandes d'autorisation de pratiquer la profession de médecin à titre indépendant en étroite collaboration avec l'association professionnelle cantonale qui se détermine en particulier sur le parcours professionnel du requérant, notamment en lien avec le système de santé fédéral et vaudois, ainsi que sur son projet professionnel. Selon le résultat de cet examen, il peut assortir l'autorisation de pratiquer de recommandations.
3. L'autorisation de pratiquer est accordée au requérant à condition qu'il
a. soit titulaire d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal ;
b. ait l'exercice des droits civils ;
c. n'ait pas été condamné pour un crime ou un délit incompatible avec l'exercice de la profession ;
d. se trouve dans un état physique et psychique qui lui permet d'exercer sa profession ;
e. conclue une assurance responsabilité civile couvrant son activité.
3bis. L'autorisation peut être soumise à des conditions, notamment en matière de connaissances linguistiques. Le département fixe ces exigences.
3ter. Le Conseil d'Etat peut prévoir des conditions particulières de contrôle de l'aptitude à continuer à exercer pour les professionnels de la santé désireux de poursuivre leur activité professionnelle au-delà de 70 ans.
4. Les articles 74 alinéa 2, 75a, 120, 122b, 122f, 135, 141 et 153a sont réservés
5. L'autorisation peut être refusée si le requérant a été frappé d'interdiction de pratiquer pour manquement à ses devoirs professionnels.
6. Le requérant au bénéfice d'une autorisation de pratiquer la même profession dans un autre canton bénéficie d'une procédure simplifiée selon les conditions fixées par le département.
7. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent et les ressortissants étrangers qui, en vertu de traités internationaux, ont le droit d'exercer à titre indépendant, sans autorisation, une profession de la santé en Suisse pendant 90 jours au plus par année civile, doivent s'annoncer auprès de l'autorité compétente.
8. …
9. On entend par exercice à titre indépendant une activité non salariée, rémunérée par des honoraires.