800.01
LSP
CH-VD
Art. 72 LOI sur la santé publique (LSP) - Procréation humaine assistée [ 26 ]
Chapitre VI
Art. 72 LSP · Procréation humaine assistée [ 26 ]
1. La pratique de la procréation médicalement assistée, régie par la législation fédérale [V] , est soumise à autorisation du département, sur préavis du médecin cantonal.
2. La surveillance relève de la compétence du médecin cantonal, conformément aux dispositions de la loi fédérale.
3. …