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800.01 LSP CH-VD

Art. 72 LOI sur la santé publique (LSP) - Procréation humaine assistée [ 26 ]

Chapitre VI
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Art. 72 LSP · Procréation humaine assistée [ 26 ]

1. La pratique de la procréation médicalement assistée, régie par la législation fédérale [V] , est soumise à autorisation du département, sur préavis du médecin cantonal.

2. La surveillance relève de la compétence du médecin cantonal, conformément aux dispositions de la loi fédérale.

3. …

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