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800.01 LSP CH-VD

Art. 70c LOI sur la santé publique (LSP) - Utilisation systématique du numéro AVS [ 36 ]

Chapitre VI
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Art. 70c LSP · Utilisation systématique du numéro AVS [ 36 ]

1. Les personnes et entités désignées à l'article 70b peuvent, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs tâches légales, utiliser systématiquement le numéro AVS au sens de l'article 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants.

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