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800.01 LSP CH-VD

Art. 70b LOI sur la santé publique (LSP) - Traitement des données [ 33, 36 ]

Chapitre VI
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Art. 70b LSP · Traitement des données [ 33, 36 ]

1. Les autorités cantonales compétentes d'une part, et, d'autre part, les personnes et entités de droit public ou privé mentionnées ci-après sont habilitées à traiter et à communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales

1. les professionnels de la santé, ainsi que les établissements, institutions et organisations régis par la présente loi;

2. les personnes et entités chargées par le département compétent de développer des projets et d'effectuer des recherches ou d'établir des statistiques dans le domaine de la santé publique;

3. les entités chargées par le département notamment de la gestion des factures des prestataires de soins.

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