800.01
LSP
CH-VD
Art. 70b LOI sur la santé publique (LSP) - Traitement des données [ 33, 36 ]
Chapitre VI
Art. 70b LSP · Traitement des données [ 33, 36 ]
1. Les autorités cantonales compétentes d'une part, et, d'autre part, les personnes et entités de droit public ou privé mentionnées ci-après sont habilitées à traiter et à communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales
1. les professionnels de la santé, ainsi que les établissements, institutions et organisations régis par la présente loi;
2. les personnes et entités chargées par le département compétent de développer des projets et d'effectuer des recherches ou d'établir des statistiques dans le domaine de la santé publique;
3. les entités chargées par le département notamment de la gestion des factures des prestataires de soins.