800.01
LSP
CH-VD
Art. 6a LOI sur la santé publique (LSP) - Organismes indépendants [ 1, 26 ]
Chapitre II
Art. 6a LSP · Organismes indépendants [ 1, 26 ]
1. Le Conseil d'Etat peut confier à des organismes indépendants (corporations et établissements publics ou privés) l'exécution de tâches qui concernent l'exploitation d'établissements sanitaires ou de formation, ou qui relèvent des domaines mentionnés à l'article 6.
2. Il peut au besoin créer de telles institutions, y faire participer l'Etat ou leur allouer des subventions.
3. Le Grand Conseil se prononce soit par la voie du budget annuel, soit par celle de décrets spéciaux sur les engagements financiers résultant de l'application du présent article.