Art. 6 LOI sur la santé publique (LSP) - Service de la santé publique [ 6, 13, 26 ]
Art. 6 LSP · Service de la santé publique [ 6, 13, 26 ]
1. Le service en charge de la santé publique comprend le médecin cantonal et le chef de service ainsi que le personnel nécessaire pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la présente loi ou par d'autres lois. Il est chargé notamment des tâches suivantes
a. mettre en oeuvre l'organisation hospitalière et adapter les instruments de planification et de financement aux dispositions légales ;
b. organiser et diversifier la prise en charge médico-sociale ainsi que renforcer la coordination des soins ;
c. conduire des programmes ciblés sur les problèmes de santé publique dominants, dans le domaine somatique comme dans celui de la santé mentale ;
d. maintenir la qualité et l'accessibilité des prestations de soins par des mesures de surveillance, de promotion de la qualité ainsi que par une information active de la population ;
e. identifier et mettre en oeuvre les mesures propres à assurer la disponibilité en nombre suffisant de professionnels de la santé ;
f. mettre en oeuvre l'organisation des mesures sanitaires d'urgence ainsi que des mesures propres à assurer la qualité des prestations et la disponibilité en nombre suffisant des services assurant la prise en charge des urgences préhospitalières et le transport des patients ;
g. lutter contre l'alcoolisme, le tabagisme, les toxicodépendances et autres addictions ;
h. promouvoir la santé, la prévention, l'information et l'éducation à la santé ;
i. ...
j. ...
k. ...
l. ...
2. Certaines tâches peuvent être précisées par voie réglementaire.