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800.01 LSP CH-VD

Art. 42 LOI sur la santé publique (LSP) - Vaccinations [ 26 ]

Chapitre IV
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Art. 42 LSP · Vaccinations [ 26 ]

1. En tout temps, notamment en cas de menace de maladie transmissible, le Conseil d'Etat, par le médecin cantonal, peut ordonner la vaccination ou la revaccination d'office de la population ou des groupes particulièrement exposés ou vulnérables.

2. L'Etat supporte les frais des vaccinations ordonnées d'office. Le Conseil d'Etat peut également décider de participer aux frais d'autres vaccinations.

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