Art. 4 LOI sur la santé publique (LSP) - Département de la santé et de l'action sociale [ 6, 13, 22, 26, 31 ]
Art. 4 LSP · Département de la santé et de l'action sociale [ 6, 13, 22, 26, 31 ]
1. Sous réserve des pouvoirs du Conseil d'Etat, le département propose et met en oeuvre la politique sanitaire du canton. Il assure l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions cantonales et intercantonales d'ordre sanitaire.
2. Le département agit avec la collaboration des services de l'Etat. Le cas échéant, il s'assure le concours
a. du Conseil de santé ;
b. de la Commission cantonale de politique sanitaire ;
c. des réseaux de soins reconnus d'intérêt public ;
d. des préfets ;
e. des médecins-délégués ;
f. des médecins-vétérinaires-délégués ;
g. des municipalités et des commissions de salubrité ;
h. des institutions d'intérêt public, des associations professionnelles, des groupements d'établissements sanitaires ;
i. des commissions permanentes en matière de santé publique nommées par le Conseil d'Etat ;
j. de la Commission d'examen des plaintes des patients et des résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs (ci-après : la Commission d'examen des plaintes) ainsi que du Bureau cantonal de la médiation santé-handicap (ci-après : le Bureau de la médiation) ;
k. de la Commission pour les mesures sanitaires d'urgence préhospitalières (CMSU) ;
l. de la Commission des maladies transmissibles ;
m. de la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (CPSLA).