800.01
LSP
CH-VD
Art. 37 LOI sur la santé publique (LSP) - Plages et piscines [ 26 ]
Chapitre IV
Art. 37 LSP · Plages et piscines [ 26 ]
1. La municipalité est tenue de faire contrôler régulièrement la qualité hygiénique de l'eau des plages accessibles au public.
2. La création et l'exploitation d'une piscine accessible au public sont subordonnées à l'autorisation du département en charge de l'environnement . L'exploitant est tenu de faire contrôler périodiquement la qualité hygiénique de l'eau.
3. La municipalité veille au respect des exigences sanitaires.
4. Le Conseil d'Etat édicte les règlements d'application [P] .