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800.01 LSP CH-VD

Art. 37 LOI sur la santé publique (LSP) - Plages et piscines [ 26 ]

Chapitre IV
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Art. 37 LSP · Plages et piscines [ 26 ]

1. La municipalité est tenue de faire contrôler régulièrement la qualité hygiénique de l'eau des plages accessibles au public.

2. La création et l'exploitation d'une piscine accessible au public sont subordonnées à l'autorisation du département en charge de l'environnement . L'exploitant est tenu de faire contrôler périodiquement la qualité hygiénique de l'eau.

3. La municipalité veille au respect des exigences sanitaires.

4. Le Conseil d'Etat édicte les règlements d'application [P] .

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