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800.01 LSP CH-VD

Art. 36 LOI sur la santé publique (LSP) - Fourniture d'eau de boisson

Chapitre IV
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Art. 36 LSP · Fourniture d'eau de boisson

1. Quiconque livre, à titre gratuit ou onéreux, de l'eau de boisson à des tiers doit leur fournir une eau qui répond en tout temps aux exigences de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires [N] . La même obligation incombe aux propriétaires de fontaines accessibles au public.

2. Le fournisseur est tenu d'établir, d'entretenir et d'exploiter les installations de captage et de distribution conformément aux règles du métier et aux exigences de l'hygiène et de contrôler régulièrement l'eau livrée.

3. La municipalité s'assure de la conformité des installations et de la qualité de l'eau.

4. Le Conseil d'Etat édicte les règlements d'application [O] .

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