Art. 35 LOI sur la santé publique (LSP) - Hygiène et protection de l'environnement [ 26 ]
Art. 35 LSP · Hygiène et protection de l'environnement [ 26 ]
1. Lorsque la qualité de vie ou les conditions de travail sont perturbées par des nuisances, l'Etat et les communes mettent en oeuvre les mesures propres à y remédier.
2. Les départements en charge de l'environnement et des infrastructures ainsi que les communes prennent sans retard les premières mesures commandées par l'hygiène, lorsque la salubrité publique est menacée ou compromise notamment par une contamination des eaux, une construction, un établissement, un dépôt de matières, un épandage, un écoulement, une pollution atmosphérique ou une émission sonore excessive, en collaboration avec les départements concernés.
3. En cas de contamination des eaux de boisson distribuées sur son territoire, la municipalité avise immédiatement le Laboratoire cantonal et met en oeuvre les mesures prescrites par ce dernier.
4. En cas de besoin, le département ordonne ou prend lui-même les mesures nécessaires, aux frais du ou des responsables.