Art. 31 LOI sur la santé publique (LSP) - Institutions spécialisées [ 21, 26 ]
Art. 31 LSP · Institutions spécialisées [ 21, 26 ]
1. L'Etat et les communes peuvent collaborer notamment avec les institutions spécialisées suivantes
a. les Ligues de la santé et les associations similaires, pour les maladies les plus fréquentes ou invalidantes ;
b. les associations se préoccupant de la lutte contre l'alcoolisme, le tabagisme, les toxicodépendances et les autres addictions ;
c. la Fondation Profa, pour l'éducation sexuelle, le planning familial, le conseil en périnatalité et le conseil conjugal ;
d. l'Organisme médico-social vaudois, pour la santé scolaire et les activités préventives des infirmières de santé publique.
2. L'Institut universitaire de médecine sociale et préventive ainsi que l'Institut universitaire de médecine et d'hygiène du travail peuvent participer, chacun dans son domaine, aux programmes de prévention.
3. La répartition des dépenses et revenus entre Etat et communes, relatifs aux subventions attribuées pour le planning familial en vertu du 1er alinéa, lettre c), s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [M] .