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Art. 29 LOI sur la santé publique (LSP) - Rôle de l'Etat [ 26, 35 ]

Chapitre IV
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Art. 29 LSP · Rôle de l'Etat [ 26, 35 ]

1. L'Etat prend ou encourage les mesures de promotion de la santé et de prévention propres à maintenir et à améliorer la santé de la population.

2. A cet effet, l'Etat collabore avec les communes, les professions de la santé et les associations privées intéressées. Il assure la coordination des activités dans ce domaine.

3. L'Etat peut subventionner des programmes de prévention ou des institutions qui remplissent des missions de cette nature.

4. L'Etat garantit l'accès aux dépistages du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, en cas d'indication clinique, des autres infections sexuellement transmissibles en subventionnant les tests lorsque cela est nécessaire dans les consultations spécialisées pour les jeunes et certaines catégories de personnes à risques.

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