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800.01 LSP CH-VD

Art. 26 LOI sur la santé publique (LSP) - Autopsies

Chapitre III
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Art. 26 LSP · Autopsies

1. Les autopsies ne peuvent être pratiquées si le patient de son vivant ou les proches après son décès s'y opposent. La famille peut obtenir des renseignements sur les résultats de l'autopsie. Le médecin cantonal peut ordonner une autopsie lorsque l'intérêt de la santé publique le justifie. Les autopsies médico-légales demeurent réservées.

2. L'article 73 demeure réservé.

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