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800.01 LSP CH-VD

Art. 197 LOI sur la santé publique (LSP) - [ 13 ]

Chapitre XIII
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Art. 197 LSP · [ 13 ]

1. Les opticiens exerçant leur profession conformément au droit applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent assumer ou continuer d'assumer la responsabilité d'un commerce d'optique sans être au bénéfice de la formation prévue par l'article 135.

2. Les restrictions concernant les examens de la vue sont maintenues.

3. Le Conseil d'Etat peut soumettre les opticiens à de nouvelles restrictions en vertu de l'article 135, alinéa 2, de la présente loi.

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