800.01
LSP
CH-VD
Art. 194a LOI sur la santé publique (LSP) - Emoluments [ 34 ]
Chapitre XIII
Art. 194a LSP · Emoluments [ 34 ]
1. Le service, de même que le département, peuvent percevoir des émoluments, de CHF 100.- à CHF 10'000.- pour toute opération ou décision prise en application de la présente loi.
2. L'émolument est calculé en fonction de l'importance du travail accompli.
3. Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments cantonaux.
4. Le montant des frais extraordinaires, tels que notamment frais de recherche, d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu en sus.
5. En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le requérant.
6. Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'autorité ou a adopté un comportement téméraire ou abusif.