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800.01 LSP CH-VD

Art. 183 LOI sur la santé publique (LSP) - Urgences préhospitalières [ 13, 33 ]

Chapitre XI
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Art. 183 LSP · Urgences préhospitalières [ 13, 33 ]

1. On entend par urgences préhospitalières les urgences somatiques, psychiatriques et sociales.

2. Le Conseil d'Etat réglemente l'organisation et l'exploitation des services assurant la prise en charge des urgences préhospitalières. Ces dernières sont gérées par une Centrale d'appels sanitaires urgents.

3. Il met en place un dispositif cantonal dont les modalités de fonctionnement sont fixées dans un règlement. L'Etat participe à son financement.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2002.0075 · vd (art. 183 LSP)
Ambulance Service Derogation Denial Upheld Due to Lack of Integration in Official Emergency Structure
Cited in the reasoning as the basis for the State Council's regulatory power regarding ambulance services, which underpinned the distinction leading to the rejected appeal.