Legislator Jurisprudence & Législation
800.01 LSP CH-VD

Art. 178 LOI sur la santé publique (LSP) - Acquisition directe par l'Etat

Chapitre X
Ouvrir la source officielle Texte complet (251 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 178 LSP · Acquisition directe par l'Etat

1. Lorsque cette mesure s'impose dans l'intérêt général de la santé publique, notamment en cas d'épidémie ou d'épizootie, ou de danger d'épidémie ou d'épizootie, le département peut, sur décision du Conseil d'Etat et après avoir requis le préavis du Conseil de santé, se procurer directement auprès des fabricants, des grossistes ou des pharmaciens, et distribuer en vue de leur application les vaccins, sérums et médicaments. Le département, sur préavis du Conseil de santé, décide dans chaque cas particulier des modalités d'exécution.

← Art. 177 LSP sur la santé publique (LSP) - Objet de la loi Art. 179 LSP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →