800.01
LSP
CH-VD
Art. 177 LOI sur la santé publique (LSP) - [ 26 ]
Chapitre X
Art. 177 LSP · [ 26 ]
1. Lorsque les circonstances locales rendent l'approvisionnement en médicaments particulièrement difficile, le département peut accorder, à titre temporaire, à un médecin l'autorisation de dispenser des médicaments.
2. Au surplus, la dispensation de médicaments par les médecins et les médecins-dentistes n'est autorisée qu'en cas d'urgence.
3. Les conseillères en planning familial sont autorisées à remettre la contraception d'urgence aux conditions fixées par la législation fédérale.
4. La législation fédérale en matière de remise de médicaments est réservée.