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800.01 LSP CH-VD

Art. 177 LOI sur la santé publique (LSP) - [ 26 ]

Chapitre X
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Art. 177 LSP · [ 26 ]

1. Lorsque les circonstances locales rendent l'approvisionnement en médicaments particulièrement difficile, le département peut accorder, à titre temporaire, à un médecin l'autorisation de dispenser des médicaments.

2. Au surplus, la dispensation de médicaments par les médecins et les médecins-dentistes n'est autorisée qu'en cas d'urgence.

3. Les conseillères en planning familial sont autorisées à remettre la contraception d'urgence aux conditions fixées par la législation fédérale.

4. La législation fédérale en matière de remise de médicaments est réservée.

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