Art. 16 LOI sur la santé publique (LSP) - Autorité sanitaire communale [ 12, 13, 14, 18 ]
Art. 16 LSP · Autorité sanitaire communale [ 12, 13, 14, 18 ]
1. La municipalité est l'autorité sanitaire communale.
2. Elle veille à la salubrité locale, à l'hygiène des constructions, des habitations, de la voirie, des plages et des piscines accessibles au public.
3. La municipalité a l'obligation d'informer sans délai le Service de la santé publique de tout fait important concernant la santé publique.
4. Selon les directives du médecin cantonal, du chef du Service de la santé publique ou du médecin-délégué, elle prend les mesures urgentes pour combattre les maladies transmissibles. Elle organise la police des cimetières et des inhumations.
5. Demeurent réservés les articles 17a, 30 et suivants de la présente loi ainsi que la législation sur les épizooties [C] .
6. Dans les limites de leurs attributions, les communes peuvent édicter des règlements d'application de la présente loi, sous réserve de l'approbation du chef de département concerné.