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800.01 LSP CH-VD

Art. 15d LOI sur la santé publique (LSP) - Commission d'examen des plaintes, missions [ 13, 26, 30, 31 ]

Chapitre II
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Art. 15d LSP · Commission d'examen des plaintes, missions [ 13, 26, 30, 31 ]

1. Il est institué une Commission d'examen des plaintes des patients et des résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs définis par la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées [H] (ci-après : la Commission d'examen des plaintes).

2. La Commission d'examen des plaintes a pour mission d'assurer le respect des droits des patients et des résidents consacrés par la présente loi et de traiter les plaintes relatives à la prise en charge par les professionnels de la santé ainsi que par les établissements ou institutions sanitaires touchant aux violations des droits de la personne.

3. …

4. La Commission d'examen des plaintes exerce, d'office ou sur requête, les attributions suivantes

a. elle instruit les plaintes et, dans la mesure du possible, tente la conciliation entre les parties ;

b. elle peut demander aux professionnels de la santé, aux établissements sanitaires et aux institutions toutes les informations utiles à l'exécution de sa tâche ;

c. elle décide des mesures à prendre en application de l'article 191, alinéa 1, lettres a à c de la présente loi ;

d. elle peut ordonner la cessation des violations caractérisées des droits que la LSP reconnaît aux patients et résidents, en particulier en matière de contrainte (art. 23b à 23e LSP) ;

e. elle transmet son préavis au chef du département lorsque la mesure à prendre vise l'article 191, alinéa 1, lettres d à f.

f. elle peut émettre des recommandations à l'attention du chef du département.

4bis. La commission transmet au département copie de toute plainte déposée ainsi que des décisions prises sur la base de l'alinéa 4, lettres c et d ci-dessus.

5. La Commission d'examen des plaintes des résidents exerce également les compétences que lui attribue la LAIH [H] .

6. …

7. Les compétences de l'autorité de protection de l'adulte liées aux articles 20, 20a et 23d sont réservées.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2004.0152 · vd (art. 15d al. 2 LSP)
Physician Expert Immunity from Patient Complaint Commission Jurisdiction
This provision was the basis for the Commission's assumed competence, which the court ultimately rejected in its ruling by annulling the decision.