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800.01 LSP CH-VD

Art. 15c LOI sur la santé publique (LSP) - Procédure [ 13, 23, 25, 26, 30, 31 ]

Chapitre II
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Art. 15c LSP · Procédure [ 13, 23, 25, 26, 30, 31 ]

1. Les personnes impliquées dans une médiation se présentent personnellement et ne sont pas assistées par un mandataire professionnel. Le patient ou le résident peut se faire accompagner par une personne de confiance, de son choix.

2. Lorsqu'une plainte est présentée directement à la Commission d'examen des plaintes sans que le médiateur n'ait été préalablement saisi, la commission informe le plaignant qu'il a le droit de tenter une conciliation devant le médiateur. Si le plaignant s'y refuse, la commission se saisit de la plainte et la traite.

3. Le droit de saisir le médiateur se prescrit par cinq ans dès la survenance des faits reprochés.

4. L'anonymat est garanti au plaignant qui le demande, auquel cas celui-ci perd sa qualité de partie et les droits qui lui sont attachés (art. 15b). Toutefois, si la plainte est jugée manifestement abusive, l'anonymat est levé.

5. Dans le cas de l'article 15d, alinéa 4, lettre d, la Commission d'examen des plaintes rend sa décision dans un délai de cinq jours si, lors du dépôt de la requête, la mesure contestée n'a pas cessé. Dans les autres cas, elle rend sa décision ou son préavis dans les six mois qui suivent le dépôt de la requête.

6. Les décisions prises par la Commission d'examen des plaintes sont susceptibles d'un recours administratif auprès du département.

7. La procédure devant le médiateur et la Commission d'examen des plaintes doit être simple, rapide et gratuite.

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