Art. 15b LOI sur la santé publique (LSP) - Qualité pour agir [ 13, 26, 30, 31 ]
Art. 15b LSP · Qualité pour agir [ 13, 26, 30, 31 ]
1. Toute personne qui souhaite obtenir une information sur un droit que la LSP ou le Code civil [G] en matière de protection de l'adulte reconnaît aux patients ou aux résidents ou qui a un motif de se plaindre d'une violation d'un tel droit peut
a. s'adresser en tout temps au Bureau de la médiation ;
b. déposer une plainte auprès de la Commission d'examen des plaintes. Ni le dénonciateur, ni le plaignant qui requiert l'anonymat au sens de l'article 15c, alinéa 4 n'ont la qualité de partie.
2. Les compétences de l'autorité de protection de l'adulte indiquées à l'article 15d de la présente loi ainsi que les dispostions de la loi vaudoise d'application de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE) [I] relatives à la qualité de partie sont réservées.