Art. 15a LOI sur la santé publique (LSP) - Bureau cantonal de la médiation santé-handicap [ 13, 26, 30, 31 ]
Art. 15a LSP · Bureau cantonal de la médiation santé-handicap [ 13, 26, 30, 31 ]
1. Le Bureau de la médiation est composé d'un médiateur au moins engagé par le département et, sur préavis du médiateur, d'un secrétariat engagé par le Service de la santé publique. Sauf dispositions contraires de la présente loi, le médiateur est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] .
2. Le médiateur est chargé d'informer les patients et les résidents des droits que leur consacre la LSP [F] et le Code civil en matière de protection de l'adulte ainsi que de concilier les intéressés.
2bis. Il participe à l'information et à la promotion des droits des patients consacrés par la LSP et le Code civil [G] auprès des personnes concernées.
3. Il est compétent pour traiter de toute plainte relative à une violation des droits des patients ou des résidents consacrés par la LSP ou le Code civil. Il peut recourir à tout moyen qui lui semble raisonnablement utile à résoudre le différend qui sépare les intéressés.
4. Lorsque la plainte concerne le représentant d'une profession ou d'une institution ou établissement disposant de son propre médiateur, celui-ci traite la plainte par délégation. Le plaignant peut refuser la délégation.
5. Lorsque le médiateur ne parvient pas à résoudre le différend, il remet aux intéressés un document constatant l'échec de la médiation et attire l'attention du plaignant sur la possibilité de saisir la Commission d'examen des plaintes ou une autre instance. Les actes du médiateur ne sont pas susceptibles de recours.
6. Le Bureau de la médiation exerce également les compétences que lui attribue la LAIH [H] .
7. Le Bureau de la médiation adresse un rapport annuel au département. Le rapport est public.
8. Le médiateur ne peut être membre de la Commission d'examen des plaintes.
8bis. Lorsque des faits graves sont allégués qui pourraient avoir un impact sur l'organisation d'un établissement ou d'une institution ou sur la pratique d'un professionnel de la santé, le médiateur peut en informer le département sans que le secret de fonction ne lui soit opposable. Pour le surplus, il est indépendant du département.
9. Les autres règles d'organisation sont fixées par le Conseil d'Etat.