800.01
LSP
CH-VD
Art. 152 LOI sur la santé publique (LSP) - Définition [ 2, 26, 33 ]
Chapitre VIII, Section II
Art. 152 LSP · Définition [ 2, 26, 33 ]
1. Sont considérées comme apparentées aux établissements sanitaires les institutions dans lesquelles des prestations à caractère médical sans effet thérapeutique direct ou des prescriptions d'hygiène préventive sont dispensées ou sont effectuées notamment les laboratoires d'analyses médicales humaines et vétérinaires ainsi que les instituts de radiologie.
2. …
2bis. Les articles 145 à 151c s'appliquent par analogie aux établissements apparentés de droit privé.
3. Le Conseil d'Etat établit la liste des établissements apparentés.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
GE.1993.0016 · vd (art. 152 LSP)
Laboratory Authorization Renewal Refusal Upheld Due to Director's Part-Time Status
Cited in the reasoning to support the cantonal authority's power to institute the authorization regime, which is implicitly upheld by the final orders rejecting the appeal.