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Art. 151a LOI sur la santé publique (LSP) - Retrait de l'autorisation [ 13, 26 ]

Chapitre VIII, Section I
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Art. 151a LSP · Retrait de l'autorisation [ 13, 26 ]

1. L'autorisation d'exploiter ou de diriger peut être retirée, en partie ou en totalité, pour une durée déterminée ou indéterminée, ou encore assortie de conditions, si une ou plusieurs conditions requises pour son octroi ne sont pas ou plus remplies.

2. Le département décide après avoir pris l'avis du service en charge de la santé publique. L'intéressé doit pouvoir se déterminer.

3. Les articles 184 et suivants sont réservés.

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