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800.01 LSP CH-VD

Art. 149 LOI sur la santé publique (LSP) - [ 26 ]

Chapitre VIII, Section I
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Art. 149 LSP · [ 26 ]

1. Le responsable de l'exploitation dirige, personnellement et en fait, l'établissement sanitaire. Il met en place des conditions cadres permettant d'assurer la qualité et la sécurité des soins. Il veille au respect des exigences légales.

2. En collaboration avec le médecin responsable, il est tenu d'annoncer au médecin cantonal tout décès ou événement grave intervenu dans le cadre de l'établissement et susceptible d'engager sa responsabilité ou celle d'une personne exerçant ou ayant exercé une profession de la présente loi.

3. Le Conseil d'Etat [AG] précise les conditions d'application de cette disposition.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.1998.0035 · vd (art. 149 LSP)
Revocation of Medico-Social Licenses and Nurse Suspension Upheld Due to Care Deficiencies and Negligence
Cited in the reasoning to establish the requirement for the authorization holder to personally manage the establishment.