Art. 147 LOI sur la santé publique (LSP) - Conditions [ 13, 26, 31, 33 ]
Art. 147 LSP · Conditions [ 13, 26, 31, 33 ]
1. Pour obtenir une autorisation d'exploiter, le requérant doit démontrer que
a. l'établissement est dirigé par un responsable d'exploitation répondant aux conditions énumérées à l'article 148 de la présente loi;
b. l'établissement dispose d'un responsable médical (art. 149a) voire d'un responsable infirmier (art. 149b), ainsi que du personnel qualifié en nombre suffisant;
bbis. dans la mesure où il est autorisé à exploiter des services d'urgence ou de soins intensifs, l'établissement dispose d'un service de garde médicale adapté aux soins qu'il dispense et conforme aux exigences prévues par le règlement, en particulier d'un service apte à assurer une garde médicale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sous le responsabilité d'un médecin-chef;
c. son organisation est adéquate et respecte les droits des patients au sens de la présente loi;
d. la localisation de l'établissement, ses accès sont adéquats et son environnement ne présente pas d'inconvénient au sens de la présente loi;
e. l'établissement dispose des locaux et de l'équipement nécessaire répondant aux exigences d'hygiène et de sécurité des patients;
f. l'établissement répond aux exigences de prévention et de lutte contre l'incendie et les éléments naturels;
g. une assurance responsabilité civile couvre ses activités.
h. l'établissement contribue, dans la mesure de ses capacités, à la relève dans les professions de la santé. Il s'assure en outre que ses employés satisfont à l'exigence de formation continue prévue par la législation sanitaire. Le département fixe les modalités.
2. Le requérant qui répond aux conditions susmentionnées reçoit une autorisation d'exploiter un établissement sanitaire de la part du département.
3. Le Conseil d'Etat [AG] règle les conditions d'octroi et d'exercice de l'autorisation.